R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
61.1. À compter du 31 mai 2013, un participant non actif d’un régime de retraite qui, depuis au moins le 1er janvier 2013, a droit à une rente différée peut, malgré l’article 99 de la Loi, demander l’acquittement de ses droits relatifs à des services antérieurs au 1er janvier 2011 au moyen d’un transfert visé à l’article 98 de la Loi. La demande d’acquittement doit être communiquée au comité de retraite au plus tard le 30 août 2013.
Le comité de retraite doit informer les participants visés par le premier alinéa de sorte qu’ils disposent d’au moins 60 jours pour demander l’acquittement de leurs droits.
D. 1090-2012, a. 4.